MÉTHODE DE RECUEIL DE DONNÉES EN DROIT DES ÉTRANGERS
Dans le cadre de leurs activités professionnelles ou bénévoles, de nombreux acteurs sont interrogés par des ressortissants étrangers sur leur droit à séjourner en France.Le présent document a été élaboré à leur intention et constitue une sorte de vadémécum. Il ne se veut pas exhaustif et n’a pas pour finalité le traitement de questions spécifiques telles que le regroupement familial, les demandes d’asile ou les recours contre les mesures d’expulsion ou d’interdiction du territoire français.
Son objectif principal est double : permettre le recueil des données nécessaires pour apporter une réponse au demandeur sur son droit à séjourner en France et favoriser une réaction rapide et efficace en cas d’urgence (par exemple, lorsqu’une mesure d’éloignement doit être contestée dans les quarante-huit heures).
Par ailleurs, nous avons conscience que celui qui recueille ces informations n’est pas forcément celui qui aura à répondre au demandeur sur ses droits, mais nous savons d’expérience que le dossier ainsi constitué permettra à celui qui prendra le relais (juriste, avocat, ou autre) de gagner du temps et de se concentrer sur la demande de cette personne.
Voici en résumé la raison d’être de cette méthode. A vous de l’utiliser, de l’améliorer et de la diffuser.
Cette méthode de recueil de données en droit des étrangers a été élaborée avec notre partenaire le CICADE :
Dans le cadre du projet 2020 – 2021 du déploiement de nos ressources sur le territoire national financé par la DIAN, une nouvelle fiche méthodologique spécifique sur le recueil de données pour le public primo-arrivant a été créée et est consultable à la fin de ce document.
Deux principaux éléments sont à connaître : la nationalité du demandeur et l’objet de sa venue en France.
En effet, suivant la nationalité de la personne l’entrée est soumise ou non à l’obligation de présenter un visa. Ainsi, les ressortissants des États membres de l’Union européenne, des États parties à l’accord sur l’Espace économique européen (Norvège, Islande et Liechtenstein) et de la Confédération suisse sont dispensés de visa et les ressortissants de certains pays (cf. liste ci-dessous – janvier 2017) sont dispensés de visa de court séjour.
Albanie, Andorre, Antigua-et-Barbuda, Argentine, Australie, Bahamas, Barbade, Bermudes, Bosnie-Herzégovine, Brésil, Brunei Darussalam, Canada, Chili, Corée du Sud, Costa Rica, Émirats arabes unis, États-Unis, Guatemala, Honduras, Israël, Japon, Macédoine, Malaisie, Maurice, Mexique, Moldavie, Monaco, Monténégro, Nicaragua, Nouvelle-Zélande, Panama, Paraguay, Région administrative chinoise de Hong Kong, Région administrative chinoise de Macao, Saint-Christophe-et-Nevis, Saint-Marin, Saint-Siège, Salvador, Serbie, Seychelles, Singapour, Taïwan, Uruguay, Venezuela. Concernant l’Albanie, la Bosnie-Herzégovine, la Macédoine, la Moldavie, le Monténégro, la Serbie, cette exemption ne s’applique qu’aux titulaires de passeports biométriques délivrés par l’un de ces six pays. Concernant Taïwan, l’exemption ne concerne que les titulaires d’un passeport comportant un numéro de carte d’identité.Enfin, les dix -huit pays suivants ont été ajoutés à cette liste en mai 2014, sous réserve de conclusions d’accords bilatéraux avec l’Union européenne : Colombie, Dominique, Grenade, Kiribati, Îles Marshall, Micronésie, Nauru, Palaos, Pérou, Sainte-Lucie, Saint-Vincent-et-les-Grenadines,Îles Salomon, Samoa, Timor-Oriental, Tonga, Trinité-et-Tobago, Tuvalu, Vanuatu.
L’objet de la venue de la personne conditionne le type de visa nécessaire pour entrer sur le territoire français. En règle générale, si la personne vient pour un séjour touristique ou une visite familiale ou privée, elle doit être en possession d’un visa de court séjour (valable pour un séjour d’ une durée maximale de 90 jours par période de 180 jours) ; si elle vient pour s’installer, il lui faut un visa de long séjour.
Si une demande de visa a déjà été effectuée, il faut connaître la date de cette demande. En cas de refus de visa d’entrée, il faut connaître la date de notification et le(s)motif(s) du refus.
Cette partie de la méthode a pour objectif de vérifier la nationalité du demandeur. En effet, celui-ci peut être de nationalité française sans en avoir jamais été informé ou, s’il s’agit d’un mineur de nationalité étrangère, peut acquérir cette nationalité durant sa minorité ou à sa majorité.
Le Code civil énonce différents cas où un mineur est considéré comme français dès sa naissance (attribution de la nationalité française par filiation, double droit du sol, etc.). Il peut dès lors retirer un certificat de nationalité française auprès du greffier en chef du tribunal d’instance compétent dans le ressort duquel est situé son domicile, s’il réside en France (s’il réside à l’étranger, cf. l’article R. 221-52 du Code de l’organisation judiciaire). Ce document est le principal mode légal de preuve de la nationalité française d’une personne.
Cependant, un jeune n’étant pas né français a la possibilité de le devenir durant sa minorité s’il remplit certaines conditions et qu’il en manifeste la volonté. Il doit déposer une déclaration de nationalité auprès du greffier en chef du tribunal d’instance compétent de son lieu de résidence (possibilité d’acquisition de la nationalité française du fait de la naissance et de la résidence en France durant une certaine durée ; possibilité d’acquisition de la nationalité française du fait du recueil du mineur par un Français ou par certains organismes français (comme l’aide sociale à l’enfance par exemple) durant une certaine durée et à la condition de réclamer la nationalité française avant l’âge de dix-huit ans ; etc.). Il peut aussi acquérir la nationalité française à certaines conditions si l’un de ses parents devient français.
Enfin, si un mineur étranger est né en France, s’il y réside durant une période continue ou discontinue d’au moins cinq ans depuis l’âge de onze ans et y réside toujours à sa majorité, il devient automatiquement français à dix-huit ans. Il peut dès lors retirer un certificat de nationalité française qui prouve sa nationalité (ce document peut notamment lui être réclamé lors d’une demande de carte nationale d’identité ou de passeport).
Si la personne reçue a plus de dix-huit ans et qu’elle ne remplit aucune des conditions lui ayant permis de se voir attribuer la nationalité française ou de l’avoir acquise entre sa naissance et sa majorité, elle n’est donc pas de nationalité française. Elle pourra faire des démarches pour devenir française tout au long de sa vie. Mais, si elle réside en France, elle devra d’abord obtenir et conserver un titre de séjour.
Rappelons que la nationalité du demandeur est déterminante concernant son droit de séjourner en France.
Pour les ressortissants des États membres de l’Union européenne, des États parties à l’accord sur l’Espace économique européen ainsi que de la Confédération suisse, la détention d’un titre de séjour n’est plus obligatoire, excepté pour les ressortissants des pays soumis à des mesures transitoires, et seulement quand ils souhaitent exercer en France une activité professionnelle. Ces mesures transitoires ne concernent actuellement plus aucun des États membres de l’Union européenne ou associés à celle-ci (soit 32 États). Néanmoins, les citoyens européens ou assimilés doivent remplir certaines conditions pour avoir le droit de séjourner en France. Ces conditions sont, en grande partie, prévues par la directive européenne 2004/38/CE du 29 avril 2004 qui a été transposée principalement dans le Livre Ier, Titre II du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Le tableau situé en page 6 de ce document a pour objet le recueil des informations nécessaires à l’évaluation du droit au séjour d’un étranger non citoyen européen. Par conséquent, il n’est pas pleinement adapté à la vérification du droit au séjour des citoyens européens et des membres de leur famille
Par ailleurs, les ressortissants des États tiers ayant signé des accords avec la France peuvent faire l’objet de dispositions particulières quant à leur droit à séjourner en France (cf. la circulaire du 20 janvier 2004 relative à l’application de la loi du 26 novembre 2003, Chapitre 2, H et la circulaire du 27 octobre 2005 relative au droit au séjour en France des étrangers relevant de régimes juridiques spéciaux). Il faut en particulier se référer à ces dispositions pour les Algériens, car l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié est réputé régir de manière complète leur admission au séjour.
Pour les autres étrangers, ainsi que pour ceux faisant l’objet d’accords et de conventions renvoyant à l’application de la législation nationale pour tous les points qu’ils n’abordent pas, le droit du séjour est énoncé dans le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA).
MÉTHODE DE RECUEIL DE DONNÉES – PUBLIC PRIMO-ARRIVANT
Dans le cadre du projet 2020 – 2021 du déploiement de nos ressources sur le territoire national financé par la DIAN, une nouvelle fiche méthodologique spécifique sur le recueil de données pour le public primo-arrivant a été créée.
Cet outil est destiné à tout acteur (professionnel ou bénévole) qui accompagne le public étranger primo-arrivant (ressortissant non citoyen de l’UE titulaire d’un titre de séjour depuis moins de 5 ans).
Objectif de cet outil
Il a été conçu pour faciliter et baliser le recueil de données nécessaires en vue d’apporter au demandeur primo-arrivant
– une réponse étoffée et rapide sur l’accès aux droits
– un accompagnement optimisé dans la construction de son parcours d’intégration en France.
Utilisation
Problématiques ayant vocation à être traitées à l’aide de cette fiche
– le droit au séjour pour le primo-arrivant : renouvellement de titre, changement de statut, accès à une carte plus longue,
– le droit d’entrée et séjour pour les membres de sa famille : regroupement familial, réunification familiale
– parcours d’intégration républicaine : CIR, perspectives post-CIR (insertion professionnelle, accès à la nationalité française).